Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30a , let. b, 30b , al. 2, 30d , 32a bis, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2,
arrête: