814.710ORNIFederal Council Ordinance1 févr. 2000Source originale
L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.1Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assainissement ou l’arrêt de l’installation.
Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1135). ↩
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