(art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)
Limitation préventive des émissions
1 Lignes aériennes et lignes en câbles de transport d’énergie électrique
11 Champ d’application
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes ayant une tension nominale supérieure à 1000 V:
- aux lignes aériennes de courant alternatif;
- aux lignes de courant alternatif en câbles monoconducteurs dans des tubes différents.
2Les installations de ligne de contact des chemins de fer sont traitées au ch. 5.
12 Définitions
1Un conducteur de phase est un conducteur unique sous tension.
2Un terne comprend tous les conducteurs de phase qui appartiennent au même circuit électrique. Dans le cas des systèmes à trois phases, ce sont les trois conducteurs de phase L1, L2 et L3, et, dans le cas des systèmes à une phase, ce sont les deux conducteurs de phase U et V.
3Une ligne électrique se compose de l’ensemble des conducteurs de phase et des conducteurs de terre, y compris des supports pour les lignes électriques aériennes ou de l’enveloppe construite pour les lignes en câbles. Elle peut comporter un ou plusieurs ternes.
4Une installation comprend soit toutes les lignes aériennes soit toutes les lignes en câbles du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l’ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées.
5Deux lignes aériennes ou deux lignes en câbles sont à proximité l’une de l’autre lorsque leurs zones de voisinage se touchent ou se recouvrent.
6La zone de voisinage d’une ligne électrique est l’espace dans lequel la densité de flux magnétique générée par la seule ligne électrique dépasse la valeur limite de l’installation. Sont déterminants les courants au sens du ch. 13, al. 2 et 3, et l’ordre des phases optimisé lorsque les flux de puissance sont parallèles.
7Par modification d’une installation, on entend:
- les adaptations constructives qui consistent à réduire la distance au sol des conducteurs de phase d’une ligne aérienne ou la profondeur d’enfouissement des conducteurs de phase d’une ligne en câbles souterraine;
- les adaptations constructives qui consistent à augmenter l’écart entre les conducteurs de phase de même fréquence d’une ligne électrique;
- la construction d’une nouvelle ligne électrique à proximité d’une ligne électrique existante;
- le démontage d’une ligne électrique à proximité d’une autre ligne électrique;
- la modification du nombre de ternes exploités en permanence;
- l’utilisation de ternes existants pour des systèmes de courant d’une autre fréquence, ou
- la modification durable du courant déterminant au sens du ch. 13, al. 2 et 3.
8Lorsqu’une ancienne installation comprend plusieurs lignes électriques, on entend par modification de l’installation le remplacement d’une ligne électrique par une ligne électrique de même technologie ou le démontage d’une ligne électrique à condition de maintenir au moins une ligne dont l’autorisation avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
13 Mode d’exploitation déterminant et courant déterminant
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité à son courant déterminant, et dans la combinaison la plus fréquente des directions de flux de puissance.
2Par courant déterminant, on entend:
- pour les lignes électriques aériennes: le courant permanent maximal admissible, calculé selon l’état de la technique à une température ambiante de 40 °C avec un vent de 0,5 m/s;
- pour les lignes électriques en câbles: le courant permanent maximal admissible, calculé selon l’état de la technique, notamment selon la norme IEC 602871.
3Dans l’arrêté d’approbation des plans, l’autorité peut fixer une valeur de courant déterminant inférieure à celle de l’al. 2. Cette valeur doit être respectée pendant au moins 98 pour cent du temps sur une année.
14 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
15 Nouvelles installations
1Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
- que l’ordre des phases est optimisé, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et
- que sont prises toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site, la modification de la disposition des conducteurs, le câblage ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
3Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.
16 Anciennes installations
1Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’ordre des phases doit être optimisé dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, de manière à réduire autant que possible ce dépassement.
2Le délai d’assainissement au sens de l’art. 8, al. 1, est de trois ans au plus.
17 Modification d’anciennes installations
1Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2La valeur limite de l’installation peut être dépassée lorsque le détenteur de l’installation prouve:
- que l’ordre des phases est optimisé, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et
- que sont prises toutes les mesures au sens du ch. 15, al. 2, let. b, sous réserve de l’al. 3.
3Les mesures suivantes ne doivent pas être prises:
- le câblage de ternes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV;
- le câblage de ternes d’une fréquence de 16,7 Hz;
- le déplacement sur un autre site de lignes électriques dont les ternes ont une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV, ou
- le déplacement sur un autre site de lignes en câbles.
4Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.
2 Stations de transformation
21 Champ d’application
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations transformant les hautes tensions en basses tensions.
22 Définitions
1Une installation comprend toutes les parties conductrices d’une station de transformation, liaisons à basse tension et distributeur à basse tension compris.
2Par modification d’une installation, on entend une augmentation de la puissance nominale.
23 Mode d’exploitation déterminant
Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.
24 Valeur limite de l’installation
La valeur limite d’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
25 Installations nouvelles et anciennes
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
3 Sous-stations et postes de couplage
31 Champ d’application
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations de transformation entre deux niveaux différents de haute tension ainsi qu’aux postes de couplage à haute tension.
32 Définitions
1Une installation comprend:
- toutes les parties d’une sous-station ou d’un poste de couplage sous haute tension, et
- en ce qui concerne une sous-station ou une station de couplage pour l’alimentation des installations de la ligne de contact au sens de l’annexe 4, let. c, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)2, les parties conduisant le courant de retour.
2Par modification d’une installation, on entend l’augmentation de la puissance nominale, le déplacement ou l’extension de parties sous haute tension.
33 Mode d’exploitation déterminant
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.
2Dans le cas des installations d’alimentation des installations de la ligne de contact au sens de l’annexe 4, let. c, OCF, le mode d’exploitation au sens de l’al. 1 s’applique pour le côté tension supérieure, et le mode d’exploitation au sens du ch. 53 s’applique pour le côté tension inférieure.
34 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
35 Installations nouvelles et anciennes
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
4 Installations électriques domestiques
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations domestiques au sens de l’art. 14 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques3, à l’exclusion du matériel électrique à connexion fixe, ainsi que du matériel électrique stationnaire connecté par l’intermédiaire d’une prise.
2Les installations domestiques doivent être réalisées selon l’état reconnu de la technique de manière à réduire autant que possible la densité de flux magnétique dans les lieux à utilisation sensible.
3Sont en particulier considérées comme état reconnu de la technique les prescriptions de la norme sur les installations à basse tension (NIBT)4.
5 Chemins de fer
51 Champ d’application
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux chemins de fer à courant alternatif.
52 Définitions
1Une installation comprend l’installation de la ligne de contact ainsi que les installations de retour du courant de traction et de mise à la terre au sens de l’annexe 4, let. c et d, OCF, du tronçon à apprécier.
2Par modification d’une installation, on entend une extension du nombre des voies électrifiées.
53 Mode d’exploitation déterminant
Par mode d’exploitation déterminant, on entend la circulation prévue des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises avec le courant injecté dans l’installation de la ligne de contact moyenné sur 24 h nécessaire à cette fin.
54 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation est de 1 μT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique moyennée sur 24 h.
55 Nouvelles installations
1Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
- que l’installation est munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible des conducteurs d’alimentation qui conduisent les courants les plus importants, et
- que sont prises toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
56 Anciennes installations
Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’installation doit être munie d’un conducteur de retour.
57 Modification d’anciennes installations
1Les anciennes installations modifiées doivent respecter les conditions suivantes dans le mode d’exploitation déterminant:
- la densité de flux magnétique ne doit pas augmenter dans les lieux à utilisation sensible dans lesquels la valeur limite de l’installation était dépassée avant la modification, et
- la valeur limite de l’installation ne doit pas être dépassée dans les autres lieux à utilisation sensible.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque les conditions au sens du ch. 55, al. 2, sont remplies.
6 Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil
61 Champ d’application
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:
- les antennes de radiocommunication à faisceaux hertziens;
- les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 63, une ERP de 6 W ou moins, sont installées à l’intérieur du bâtiment et servent à sa seule alimentation;
- les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 63, une ERP de 6 W ou moins et qui:
1. sont éloignées d’au moins 5 m des autres antennes émettrices, ou
2. sont éloignées de moins de 5 m des autres antennes émettrices, dans la mesure où l’ERP de toutes ces antennes ne dépasse pas au total 6 W;
d. les antennes émettrices qui émettent pendant moins de 800 heures par an.
62 Définitions
1Un groupe d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d’un bâtiment.
2Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.
3Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.
4Le périmètre d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayonr autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayonr , exprimée en mètres, se calcule selon la formule:; explication des symboles:
a. F: facteur de fréquence. Il vaut:
1. 2,63 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses,
2. 1,76 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,
3. 2,10 pour tous les autres groupes d’antennes;
b. ERP90: ERP cumulée, exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le mode d’exploitation déterminant; le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l’ERP cumulée la plus élevée.
5Par modification d’une installation, on entend:
- la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;
- le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent;
- l’extension par ajout d’antennes émettrices;
- l’augmentation de l’ERP au-delà de la valeur maximale autorisée, ou
- la modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé.
5bisL’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme une modification d’une installation.
6Par antennes émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
63 Mode d’exploitation déterminant
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance.
2S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous-ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays ), un facteur de correction KAApeut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée.
3Les facteurs de correction KAAsuivants s’appliquent:
4Si un facteur de correction KAAest appliqué aux antennes émettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une fiche de données spécifique au site adaptée.
64 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:
- 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses;
- 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées;
- 5,0 V/m pour toutes les autres installations.
65 Nouvelles et anciennes installations
Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
7 Stations émettrices pour la radiodiffusion et d’autres applications de radiocommunication
71 Champ d’application
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs pour la radiodiffusion et les autres applications de radiocommunication qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 73, une ERP totale de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.
2Elles ne s’appliquent pas aux services de radiocommunication relevant du ch. 6 ni aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.
72 Définitions
1Une installation comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou émettant dans des conditions de proximité spatiale.
2Par modification d’une installation, on entend:
- la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;
- le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent;
- l’extension par ajout d’antennes émettrices;
- l’augmentation de l’ERP au-delà de la valeur maximale autorisée, ou
- la modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé.
73 Mode d’exploitation déterminant
Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel la puissance émise est maximale.
74 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:
- 8,5 V/m pour les émetteurs à ondes longues et à ondes moyennes;
- 3,0 V/m pour tous les autres émetteurs.
75 Nouvelles et anciennes installations
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
- que l’installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction, et
- que sont prises toutes les autres mesures de limitation de l’intensité de champ électrique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
8 Stations radars
81 Champ d’application
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs radars qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 83, une ERP totale*,* moyennée sur un cycle de balayage, de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.
82 Définitions
1Une installation comprend toutes les antennes émettrices radars émettant dans des conditions de proximité spatiale.
2Par modification d’une installation, on entend:
- la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;
- le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent;
- l’extension par ajout d’antennes émettrices;
- l’augmentation de l’ERP au-delà de la valeur maximale autorisée;
- la modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé, ou
- la modification du cycle de balayage.
83 Mode d’exploitation déterminant
Par mode d’exploitation déterminant on entend le mode d’exploitation de surveillance de l’espace prévu utilisant le maximum de puissance émise.
84 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation est de 5,5 V/m pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, mesuré en tant que moyenne pendant un cycle de balayage complet.
85 Nouvelles et anciennes installations
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
- que l’installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction, et
- que sont prises toutes les autres mesures de limitation de l’intensité de champ électrique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.