817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens de l’art. 15, al. 1, let. a à j, l’autorisation au sens de l’art. 16, let. b, est délivrée si:
a. les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, ODAlOUs sont remplies, et que
b la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l’ancienne que sa consommation normale aurait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
Elle est délivrée en dérogation à l’art. 5, al. 1 et 2, let. b, pour cinq ans sans possibilité de prolongation. Si à l’expiration de l’autorisation comme denrée alimentaire, les conditions visées à l’al. 1 sont encore remplies, la nouvelle sorte de denrée alimentaire est désignée conformément à l’art. 16, let. a, comme pouvant être mise sur le marché.
Le DFI prévoit des conditions d’autorisation simplifiées pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles. Il délivre l’autorisation sous la forme d’une décision de portée générale. Si la demande est rejetée, le rejet est établi sous la forme d’une décision individuelle.
Les décisions de portée générale visées à l’al. 3 sont émises sans limite de validité.
Le DFI règle les modalités de la procédure d’autorisation.
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