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Commentaires: Art. 3 | Omnilex
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ODAlOUs · Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Art. 3
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Art. 3
817.02
ODAlOUs
Federal Council Ordinance
1 mai 2017
Source originale
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’OSAV vérifie:
si la denrée alimentaire ou l’objet usuel sont sûrs;
s’il n’y a pas d’infraction à l’interdiction de la tromperie.
À cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères.
Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments visés à l’al. 1.
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