817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l’autorisation de l’OSAV.
L’autorisation est délivrée si les produits visés à l’al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
ils sont sûrs en l’état des connaissances scientifiques;
ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
1. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1,
2. LPE,
3. LGG,
4. loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies2,
5. loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
6. loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties4;
c. ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l’environnement applicables à ces produits selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement5; font exception les produits qui sont issus d’OGM.
S’agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV transmet la demande d’autorisation à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L’OSAV accorde l’autorisation si l’OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
S’agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d’octroi de l’autorisation et la procédure d’autorisation visées aux art. 17 et 19 s’appliquent lorsque les denrées alimentaires:
sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
sont obtenues en milieu confiné au sens de l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée6;
sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lorsqu’aucun résidu d’ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n’y est détecté.
Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l’al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l’OSAV.
Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par le DFI.