817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
La présence de matériel au sens de l’art. 31, al. 1, est tolérée sans autorisation aux conditions suivantes:
le matériel n’est présent qu’en quantité restreinte;
il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ce matériel;
en l’état des connaissances scientifiques ou de l’expérience acquise, il s’avère que toute violation des principes énoncés aux art. 6 à 9 LGG peut être exclue.
Le DFI fixe la quantité restreinte maximale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.
L’OSAV effectue l’évaluation. Il détermine dans une ordonnance le matériel qui remplit les exigences visées à l’al. 1, let. c.
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