817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Les objets usuels destinés à la remise au consommateur doivent afficher les informations utiles qui permettent au consommateur d’évaluer et de se prémunir des dangers inhérents à un produit dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles pendant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible, et qui ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat.
Les indications apposées sur les objets usuels doivent:
figurer à un endroit bien visible;
être faciles à lire et indélébiles;
être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une langue non officielle si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé et ne peut être induit en erreur.
Est interdite toute mention attribuant aux objets usuels des propriétés curatives, lénitives ou préventives (par ex. des propriétés médicinales ou thérapeutiques, des effets désinfectants ou anti-inflammatoires).
Pour les produits destinés aux soins dentaires et buccaux, des indications sur la prévention des caries ainsi que sur toute autre propriété de prévention relevant de la médecine dentaire sont autorisées pour autant qu’elles puissent être prouvées scientifiquement.
Le DFI règle:
les modalités d’étiquetage des objets usuels et les limites de la publicité admise à leur égard;
la manière dont les mentions doivent être formulées et apposées;
les conditions de présentation et d’emballage.
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