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Commentaires: Art. 49 | Omnilex
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ODAlOUs · Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Art. 49
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Art. 49
817.02
ODAlOUs
Federal Council Ordinance
1 mai 2017
Source originale
Les objets et matériaux ne doivent céder, directement ou indirectement, de substances aux denrées alimentaires qu’en quantités:
sans danger pour la santé;
techniquement inévitables;
n’entraînant ni modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ni effet sur leurs propriétés organoleptiques.
La fabrication des objets et matériaux doit respecter les bonnes pratiques de fabrication.
Le DFI règle les exigences dans le détail.
Il peut:
régler les bonnes pratiques de fabrication pour les objets et matériaux;
exiger une déclaration de conformité pour la mise sur le marché de certains objets et matériaux;
ne pas soumettre certains objets et matériaux à l’al. 1, let. c.
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