817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Un procédé de recyclage des matières plastiques est autorisé aux conditions suivantes:
a. la matière première plastique:
1. présente une qualité qui permet de garantir la conformité du produit fini avec les exigences de l’art. 49,
2. provient d’objets ou de matériaux qui répondent aux exigences pour être en contact avec les denrées alimentaires,
3. provient d’un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, garantissant que toute contamination peut être exclue, ou il a été démontré, par un test de simulation ou par d’autres méthodes scientifiques appropriées, que le procédé de recyclage est en mesure de réduire toute contamination des matières premières plastiques à une concentration ne présentant aucun danger pour la santé humaine;
b. la qualité du plastique recyclé est définie et contrôlée conformément à des critères préétablis garantissant la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
c. les conditions d’utilisation du plastique recyclé garantissent la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
d. le procédé de recyclage des matières plastiques est soumis à un système d’assurance-qualité approprié.
Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes d’assurance-qualité.
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