817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
L’OSAV peut lier l’autorisation à la condition que le requérant établisse à ses frais un rapport d’expertise conforme à l’état des connaissances scientifiques et permettant de garantir la sécurité ou les propriétés indiquées de la denrée alimentaire ou de l’objet usuel. Le rapport d’expertise doit être rédigé dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
L’OSAV peut, en accord avec le requérant et aux frais de ce dernier, faire appel à des experts externes et exiger d’autres éléments d’appréciation, notamment un rapport d’analyses.
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