817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Lors de l’évaluation de la sécurité sanitaire d’une denrée alimentaire, il faut tenir compte:
des effets probables de cette denrée alimentaire sur la santé, qu’ils soient immédiats, à court terme ou à long terme, non seulement pour la personne qui la consomme, mais aussi pour sa descendance;
des effets toxiques cumulatifs probables;
des sensibilités sanitaires particulières d’une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.
Lors de l’évaluation de la comestibilité d’une denrée alimentaire, il faut se demander si, compte tenu de l’utilisation prévue, cette denrée alimentaire pourrait ne pas convenir à la consommation humaine en raison de la présence de substances étrangères ou d’une contamination d’une autre origine, ou pour cause de putréfaction, détérioration ou décomposition.
Lors des évaluations visées aux al. 1 et 2, il est tenu compte en outre des éléments mentionnés à l’art. 7, al. 3, LDAl.
Le DFI fixe les critères pour la redistribution des denrées alimentaires.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 9). ↩
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