Les établissements du secteur alimentaire qui procèdent eux-mêmes à des analyses visant à détecter des agents zoonotiques et qui font parallèlement l’objet d’un programme de surveillance au sens de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels1sont tenus:
[RO 2017 339; 2018 4171annexe 2 ch. 2,4209annexe 8 ch. 5.RO 2020 2441art. 22]. Voir actuellement art. 18 al. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (RS 817.032 ). ↩
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