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Commentaires: Art. 85 | Omnilex
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ODAlOUs · Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Art. 85
Art. 84
Art. 85a
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Art. 85
817.02
ODAlOUs
Federal Council Ordinance
1 mai 2017
Source originale
Le concept d’autocontrôle et les mesures prises pour sa mise en œuvre doivent être consignés par écrit ou sous toute autre forme équivalente.
La documentation de l’autocontrôle doit être adaptée au risque pour la sécurité des produits et au volume de la production.
Les très petits établissements peuvent limiter de manière appropriée la documentation de l’autocontrôle.
Le DFI peut régler les modalités documentaires.
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