817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Les établissements autorisent les autorités d’exécution qui le demandent à accéder:
aux bâtiments, aux équipements, aux moyens de transport, aux locaux et aux autres lieux sous leur responsabilité, ainsi qu’à leurs alentours;
aux marchandises sous leur responsabilité;
à leurs systèmes d’information;
à leurs documents et à toute autre information pertinente.
Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, ils collaborent avec le personnel des autorités d’exécution compétentes dans l’accomplissement de ses tâches et coopèrent avec lui.
Ils mettent à disposition des autorités d’exécution compétentes, sur papier ou sous forme électronique pendant les contrôles sur place, toute information concernant les marchandises et leurs activités.
Les obligations des établissements énoncées au présent article s’appliquent également lorsque les contrôles officiels sont réalisés par des tiers en vertu de l’art. 55 LDAl.
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