(art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)
1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s’appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil. 3 Pour les denrées alimentaires composées exclusivement de fruits à coque, ainsi que pour les produits transformés contenant au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales fixées pour les fruits à coque correspondants s’appliquent. Dans tous les autres cas, l’art. 4, al. 1 et 2, s’applique. 4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se rapportent à la matière sèche. 5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (sauf préparations à base de céréales), les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d’autres produits que le lait et les produits laitiers. 7 La teneur maximale pour les céréales brutes s’applique après le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l’épointage, et avant la première transformation ou avant la remise des céréales brutes au consommateur. Dans les systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s’applique après le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l’épointage, et avant la première transformation. Par «systèmes intégrés de production et de transformation», on entend des systèmes permettant aux lots entrants d’être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement. Le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l’épointage, ne sont pas considérés comme une «première transformation» dans la mesure où le grain entier reste intact. L’épointage consiste en un nettoyage des céréales en les brossant ou en les frottant vigoureusement, combiné à un dépoussiérage (par aspiration, par exemple). Si l’épointage est appliqué en présence de sclérotes d’ergot, les céréales doivent d’abord subir une étape de nettoyage avant cet épointage. 8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires: 1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire; 2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire; 3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs; 4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine; le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d’accompagnement d’origine. 9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué. En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire. Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage. 10 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l’annexe 1 OPOVA1. La teneur maximale applicable aux fruits ne l’est pas aux fruits à coque. 11 La teneur maximale en alcaloïdes de l’ergot correspond à la somme inférieure des 12 alcaloïdes de l’ergot suivants: – ergocornine/ergocorninine; – ergocristine/ergocristinine; – ergocryptine/ergocryptinine (formes α- et β-); – ergométrine/ergométrinine; – ergosine/ergosinine; – ergotamine/ergotaminine. Dans la somme inférieure, la contribution de chaque épimère non quantifié est fixée à zéro. 12 Pour les denrées alimentaires composées exclusivement de fruits séchés, ainsi que pour les produits transformés contenant au moins 80 % des fruits séchés concernés, les teneurs maximales fixées pour les fruits séchés correspondants s’appliquent. Dans tous les autres cas, l’art. 4, al. 1 et 2, s’applique. 13 Les produits dérivés de céréales non transformées comprennent tous les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales. 14 Pour les préparations à base de céréales et autres denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des céréales ou des produits qui en sont dérivés, on comprend par produits dérivés tous les produits contenant au moins 80 % de ces produits à base de céréales. 15 Pour la somme des toxines T-2 et HT-2, les teneurs maximales se rapportent aux limites inférieures («lower bound»), que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |
| Aflatoxine B1 | aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons | 0,1 µg/kg | |
| " | amandes, pistaches et noyaux d’abricots | 12 µg/kg | qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | " | 8 µg/kg | destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | arachides et autres graines oléagineuses | 8 µg/kg | sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation | 2 µg/kg | sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés | 2 µg/kg | autres |
| " | figues | 6 µg/kg | séchées |
| " | fruits à coque | 5 µg/kg | autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | fruits à coque et produits dérivés de leur transformation | 2 µg/kg | autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | fruits séchés | 5 µg/kg | sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | fruits séchés et produits dérivés de leur transformation | 2 µg/kg | sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | maïs | 5 µg/kg | qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | noisettes et noix du Brésil | 8 µg/kg | qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | " | 5 µg/kg | destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma | 5 µg/kg | y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés deCapsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne |
| " | préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 0,1 µg/kg | |
| " | riz | 5 µg/kg | qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire |
| Aflatoxine M1 | aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons | 0,025 µg/kg | |
| " | lait | 0,05 µg/kg | lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure |
| " | préparations pour nourrissons et préparations de suite | 0,025 µg/kg | y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite |
| Aflatoxines (somme de B | amandes, pistaches et noyaux d’abricots | 15 µg/kg | qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | " | 10 µg/kg | destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | arachides et autres graines oléagineuses | 15 µg/kg | sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation | 4 µg/kg | sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés | 4 µg/kg | autres |
| " | figues | 10 µg/kg | séchées |
| " | fruits à coque | 10 µg/kg | autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | fruits à coque et produits dérivés de leur transformation | 4 µg/kg | autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | fruits séchés | 10 µg/kg | sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | fruits séchés et produits dérivés de leur transformation | 4 µg/kg | sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | maïs | 10 µg/kg | qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | noisettes et noix du Brésil | 15 µg/kg | qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | " | 10 µg/kg | destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire |
| " | paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma | 10 µg/kg | y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés deCapsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne |
| " | riz | 10 µg/kg | qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire |
| Alcaloïdes de l’ergot | gluten de blé | 400 µg/kg | |
| " | orge, blé, épeautre et avoine | 150 µg/kg | grains destinés au consommateur |
| " | préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | 20 µg/kg | |
| " | produits de la mouture de blé | 100 µg/kg | ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche |
| " | produits de la mouture de l’orge, de l’épeautre et de l’avoine | 50 µg/kg | ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche |
| " | produits de la mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine | 150 µg/kg | ayant une teneur en cendres ≥ 900 mg/100 g |
| " | produits de la mouture de seigle | 500 µg/kg | |
| " | seigle | 500 µg/kg | destiné au consommateur |
| Déoxynivalénol | avoine non transformée | 1750 µg/kg | y compris les balles qui ne sont pas consommées |
| " | blé dur non transformé | 1500 µg/kg | |
| " | céréales destinées à la consommation humaine directe, grains de maïs destinés au soufflage et pop-corn | 750 µg/kg | à l’exclusion du riz |
| céréales non transformées | 1000 µg/kg | à l’exclusion du blé dur non transformé, du maïs non transformé et de l’avoine non transformée, y compris les balles qui ne sont pas consommées; à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide et à l’exclusion du riz | |
| denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 150 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) | |
| " | maïs non transformé | 1500 µg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide |
| " | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 150 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
| " | pâtes alimentaires | 600 µg/kg | pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 % |
| " | polenta précuite et prête à consommer | 250 µg/kg | |
| " | produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner | 400 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); y compris les petits produits de boulangerie |
| " | produits de la mouture de céréales | 600 µg/kg | à l’exclusion des produits de la mouture de maïs et des produits de la mouture de riz |
| " | produits de la mouture de maïs | 750 µg/kg | destinés à la consommation humaine directe |
| " | produits de la mouture de maïs | 1000 µg/kg | non destinés à la consommation humaine directe |
| Fumonisines (somme de B | céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs | 800 µg/kg | |
| " | farine de maïs et produits de mouture de maïs | 2000 µg/kg | au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe |
| " | maïs brut | 4000 µg/kg | sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide |
| maïs destiné à la consommation humaine directe | 1000 µg/kg | sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation humaine directe | |
| préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge | 200 µg/kg | ||
| produits de mouture de maïs | 1400 µg/kg | moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe | |
| Ochratoxine A | boissons non alcooliques à base de malt | 3 µg/kg | |
| " | café soluble | 5 µg/kg | |
| " | café torréfié | 3 µg/kg | sauf café soluble; en grains ou moulu |
| " | céréales, brutes | 5 µg/kg | |
| " | chènevis | 5 µg/kg | |
| " | confiseries à base de réglisse | 10 µg/kg | autres |
| " | confiseries à base de réglisse | 50 µg/kg | contenant ≥ 97 % d’extrait de réglisse sur la base de la matière sèche |
| " | denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas | 0,5 µg/kg | |
| " | épices et mélanges d’épices | 15 µg/kg | sauf paprika et poudre de piment dérivés deCapsicum spp., poivre de Cayenne et paprika; y compris épices séchées |
| " | extrait de réglisse | 80 µg/kg | destiné à une utilisation dans des denrées alimentaires, en particulier des boissons et des sucreries; rapporté à l’extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d’obtenir 1 kg d’extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse |
| " | fèves de soja | 5 µg/kg | |
| " | figues | 8 µg/kg | séchées |
| " | fruits séchés | 2 µg/kg | autres |
| " | gluten de blé | 8 µg/kg | non remis directement au consommateur |
| " | graines de courge | 5 µg/kg | |
| " | graines de pastèque et de melon | 5 µg/kg | |
| " | graines de tournesol | 5 µg/kg | |
| " | herbes | 10 µg/kg | séchées |
| " | jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué et nectar de raisin | 2 µg/kg | moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consommation humaine directe |
| " | paprika et poudre de piment | 20 µg/kg | fruits séchés de paprika et piment dérivés deCapsicum spp., entiers ou en poudre; y compris le poivre de Cayenne |
| " | pistaches | 10 µg/kg | destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant la consommation humaine directe ou leur utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
| " | pistaches | 5 µg/kg | destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
| " | poudre de cacao | 3 µg/kg | |
| " | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 0,5 µg/kg | |
| " | produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner ne contenant pas de graines oléagineuses, de fruits à coque ou de fruits séchés | 2 µg/kg | |
| " | produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner contenant au moins 20 % de raisins secs ou de figues séchées | 4 µg/kg | |
| " | produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner contenant des graines oléagineuses, des fruits à coque ou des fruits séchés | 3 µg/kg | |
| " | produits dérivés de céréales brutes | 3 µg/kg | sauf boissons non alcooliques à base de malt, produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe |
| " | racines de gingembre | 15 µg/kg | destinées à être utilisées dans des infusions |
| " | racines de guimauve, racines de pissenlit et fleurs d’oranger | 20 µg/kg | destinées à être utilisées dans des infusions ou des substituts de café |
| " | racine de réglisse | 20 µg/kg | en guise d’ingrédient pour les infusions;Glycyrrhiza glabra ,Glycyrrhiza inflata et autres types |
| " | raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs) | 8 µg/kg | séchés |
| " | sirop de dattes | 15 µg/kg | |
| " | vin | 2 µg/kg | sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux |
| " | vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin | 2 µg/kg | |
| Patuline | aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | 10 µg/kg | sauf préparations à base de céréales |
| " | boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme | 50 µg/kg | |
| " | cidre | 50 µg/kg | autres |
| " | cidre sans alcool | 50 µg/kg | |
| " | jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits | 50 µg/kg | |
| " | jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | 10 µg/kg | étiquetés et vendus comme tels |
| " | produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote de pommes et la purée de pommes | 25 µg/kg | sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consommation directe |
| Sclérotes d’ergot | céréales | 0,2 g/kg | brutes; sauf maïs, riz et seigle |
| " | seigle | 0,2 g/kg | non transformé |
| Somme des toxines T-2 et HT-2 | avoine | 100 μg/kg | destinée à la consommation humaine directe |
| " | avoine non transformée | 1250 μg/kg | y compris les balles qui ne sont pas consommées |
| blé dur | 50 μg/kg | destiné à la consommation humaine directe | |
| blé dur non transformé | 100 μg/kg | ||
| " | céréales non transformées | 50 μg/kg | à l’exclusion de l’orge de malterie et d’autre orge non transformée, du maïs non transformé, du blé dur non transformé et de l’avoine non transformée, y compris les balles qui ne sont pas consommées; à l’exclusion du maïs destiné à être transformé par mouture humide et à l’exclusion du riz |
| " | céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains entiers d’avoine, d’orge, de maïs ou de blé dur, et constituées d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine ou de grains d’avoine entiers | 75 μg/kg | |
| " | céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains entiers d’avoine, d’orge, de maïs ou de blé dur, et constituées de moins de 40 % de produits de mouture de grains d’avoine ou de grains d’avoine entiers | 50 μg/kg | |
| " | collations aux céréales et céréales pour petit‑déjeuner | 20 μg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); à l’exclusion des flocons d’avoine et des céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de la mouture d’avoine, de produits de la mouture de maïs, de grains entiers d’avoine, d’orge, de maïs ou de blé dur, et constituées de moins de 40 % ou d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine ou de grains d’avoine entiers |
| " | denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 10 μg/kg | à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
| " | flocons d’avoine | 100 μg/kg | |
| " | maïs | 50 μg/kg | destiné à la consommation humaine directe |
| " | maïs non transformé | 100 μg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide |
| " | orge | 50 μg/kg | destiné à la consommation humaine directe |
| " | orge de malterie non transformée | 200 μg/kg | |
| " | orge non transformée | 150 μg/kg | autres |
| " | pâtes alimentaires | 20 μg/kg | pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 % |
| " | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 10 μg/kg | à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
| " | produits à base de céréales | 20 μg/kg | destinés à la consommation humaine directe; à l’exclusion de l’avoine, de l’orge, du maïs et du blé dur destinés à la consommation humaine directe; à l’exclusion du riz |
| " | produits de boulangerie | 20 μg/kg | autres, à l’exclusion des produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine et à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
| " | produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine | 100 μg/kg | y compris les petits produits de boulangerie |
| " | produits de la mouture de céréales | 20 μg/kg | à l’exclusion des produits de mouture de l’avoine (y c. le son d’avoine), des sons de céréales autres que l’avoine et des produits de mouture du maïs; à l’exclusion des produits de mouture du riz |
| " | produits de mouture de l’avoine | 100 μg/kg | y compris le son d’avoine |
| " | produits de la mouture de maïs | 50 μg/kg | |
| " | sons de céréales autres que l’avoine | 50 μg/kg | |
| Zéaralénone | céréales non transformées | 100 µg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé et du riz |
| " | céréales, son et germes de céréales destinés à la consommation humaine directe farine et semoule de céréales | 75 µg/kg | à l’exclusion du maïs destiné à la consommation humaine directe, des collations et des céréales pour petit-déjeuner; à l’exclusion des produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules, et des autres denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; à l’exclusion du riz et des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
| " | farine de maïs et produits de mouture de maïs | 300 µg/kg | au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe |
| " | huile de maïs | 400 µg/kg | raffinée |
| " | maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour le petit‑déjeuner à base de maïs | 100 µg/kg | |
| " | maïs non transformé | 350 µg/kg | à l’exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide |
| " | pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour le petit-déjeuner | 50 µg/kg | à l’exclusion des collations au maïs et des céréales pour petit-déjeuner à base de maïs; à l’exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); y compris les petits produits de boulangerie |
| " | préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 20 µg/kg | à l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz) |
| " | produits de mouture de maïs | 200 µg/kg | moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe |
RS 817.021.23 ↩
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