(art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.
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| Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (µg/kg) | Remarques |
| Esters d’acides gras de glycidol | huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées au consommateur ou pour une utilisation en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires | 1000 | sauf huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; exprimés en glycidol |
| " | huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | 500 | exprimés en glycidol |
| " | préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge | 50 | en poudre; exprimés en glycidol |
| " | " | 6 | liquides; exprimés en glycidol |
| Somme du 3‑chloropropanediol (3‑MCPD) et de ses esters d’acides gras | graisses et huiles comestibles de noix de coco, de maïs, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et huiles d’olive (composées d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge) | 1250 | sauf huiles d’olive vierges, huiles et graisses végétales destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; prêtes à être consommées ou destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire; exprimée en 3‑MCPD; la teneur maximale ne s’applique aux mélanges de ces graisses et huiles que si leur composition est un secret d’affaires et que le détenteur de la marchandise ne la connaît pas et n’est pas en mesure de la connaître |
| " | graisses et huiles comestibles d’autres plantes (y compris huiles de grignons d’olive), huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins | 2500 | sauf huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; prêtes à être consommées ou destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire; exprimée en 3-MCPD; la teneur maximale ne s’applique aux mélanges de ces graisses et huiles que si leur composition est un secret d’affaires et que le détenteur de la marchandise ne la connaît pas et n’est pas en mesure de la connaître |
| " | huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | 750 | lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses de même origine botanique ou d’origine différente, la teneur maximale s’applique au mélange; les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses; exprimée en 3‑MCPD |
| " | préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 80 | sous forme de poudre; teneur maximale exprimée en 3‑MCPD |
| " | " | 12 | sous forme de liquide; teneur maximale exprimée en 3‑MCPD |
| 3‑MCPD | protéine végétale hydrolysée | 20 | la teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche; cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche |
| " | sauce au soja | 20 | la teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche; cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche |
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