(art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)
1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.
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| Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale (mg/kg) | Remarques |
| Mélamine | préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre | 1 | les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine |
| " | préparations pour nourrissons et préparations de suite liquides | 0,15 | les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine |
| toutes denrées alimentaires | 2,5 | sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine |
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