L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présente section.
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