doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues;
doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie;
doivent se référer à la denrée alimentaire prête à consommer, préparée selon les instructions du fabricant;
ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
ne doivent pas susciter des doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée;
ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée;
ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme de textes, d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.
Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si:
le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué;
le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, et que
le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme.
Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que:
s’il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et
si le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.
Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.
En dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, prévoir des exceptions dans l’annexe 14a , sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé.1
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 7). ↩
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