818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
l’obligation de déclarer selon l’art. 12 LEp;
la procédure de stérilisation selon l’art. 25, al. 1;
les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile selon l’art. 31;
la liste de priorités pour l’attribution des produits thérapeutiques selon l’art. 61;
les mesures d’hygiène selon l’art. 66.
Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.
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