818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les médecins cantonaux qui exercent leur charge en vertu de l’ancien droit restent habilités à le faire.
Les autorisations de vaccination contre la fièvre jaune restent valables jusqu’à leur échéance, mais elles expirent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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