Lorsqu’un danger particulier menace directement ou affecte la santé publique, l’OFSP peut décider que:
- les déclarations doivent contenir des données permettant d’identifier les personnes, de façon à pouvoir ordonner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
- certains médecins, hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que des laboratoires sont tenus de déclarer des contenus spécifiques;
- des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires désignés par l’OFSP (art. 23 et 24).