818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les établissements de privation de liberté doivent garantir à toutes les personnes dont ils ont la charge l’accès à des mesures de prévention appropriées. L’application des mesures se fonde sur les risques d’infection et de transmission existants. La situation épidémiologique, l’état de santé et le comportement à risque des personnes concernées ainsi que la durée du séjour et les conditions de détention doivent être pris en considération.
Les établissements de privation de liberté doivent veiller en particulier à ce que les personnes dont ils ont la charge:
soient interrogées dans un délai approprié après leur arrivée dans l’institution, si possible par des professionnels de la santé, sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang ainsi que la tuberculose, et qu’il leur soit proposé, si nécessaire, un examen médical;
soient informées dans un délai approprié après leur arrivée dans l’institution sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose;
aient accès, selon les besoins et la situation, aux moyens permettant de prévenir et traiter les maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier à des préservatifs, à du matériel d’injection stérile et à un traitement à base de stupéfiants;
aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination.
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