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Commentaires: Art. 44 | Omnilex
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OEp · Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
Art. 44
Art. 43
Art. 45
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Art. 44
Art. 43
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818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
La demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation doit être adressée à l’OFSP.
Elle doit fournir les données relatives aux exigences stipulées aux art. 42 ou 43.
L’OFSP transmet la demande pour préavis au médecin cantonal concerné.
L’office informe le canton de la décision d’autorisation.
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