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Commentaires: Art. 52 | Omnilex
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OEp · Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
Art. 52
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Art. 52
Art. 51
Art. 53
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Le certificat d’examen médical permet de recueillir les données suivantes:
prénom, nom et date de naissance;
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
date de l’examen médical;
coordonnées et signature du médecin qui a établi le certificat;
résultat de l’examen médical.
Le certificat doit être présenté dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
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