818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les exploitants d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.
Les aéroports nationaux de Genève et de Zurich sont tenus de mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du RSI1.