Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 69 | Omnilex
Law
/
OEp · Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
Art. 69
Art. 68
Art. 70
Retour à la loi
Art. 69
Art. 68
Art. 70
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
En cas de risque particulier pour la santé publique, l’autorité cantonale compétente peut notamment:
ordonner des mesures d’hygiène particulières;
ordonner ou interdire l’autopsie d’un cadavre;
limiter ou interdire les rituels d’inhumation et les services funèbres;
limiter ou interdire le transport d’un cadavre;
ordonner l’incinération d’un corps.
Si des dispositions uniformes s’avèrent nécessaires pour l’ensemble de la Suisse, l’OFSP peut édicter des directives techniques.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.