818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le transport de cadavres de l’étranger en Suisse ou via la Suisse a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.
Les art. 1 à 11 de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps1sont applicables aux transports de cadavres en provenance de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention selon l’al. 1. Dans ces cas, le laissez-passer pour cadavre prescrit par l’art. 1 de cet arrangement et établi par l’autorité compétente du pays de départ doit être visé par la représentation diplomatique ou consulaire suisse dans ce pays; il peut également être établi par cette dernière.