Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:
le nom et le prénom;
le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1(numéro AVS);
l’adresse;
la date de naissance;
le sexe;
les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
les données relatives au traitement initial.
Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.
Le Conseil fédéral détermine:
le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.
Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.