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Commentaires: Art. 4 | Omnilex
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OEMO · Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques
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818.331
OEMO
Federal Council Ordinance
1 juin 2018
Source originale
Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les données suivantes:
les prédispositions;
les maladies préexistantes et concomitantes;
le résultat du traitement initial.
Elles déclarent au surplus les données suivantes au registre du cancer de l’enfant, pour chaque traitement postérieur au traitement initial:
le type et le but du traitement;
les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
la date à laquelle le traitement a commencé;
le résultat du traitement;
des informations sur les examens de suivi.
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