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Commentaires: Art. 5 | Omnilex
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OEMO · Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Art. 5
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818.331
OEMO
Federal Council Ordinance
1 juin 2018
Source originale
Les maladies oncologiques pour lesquelles les données de base ou les données supplémentaires doivent être déclarées sont définies dans l’annexe 1.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser l’annexe 1. Il consulte au préalable les cantons.
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