Les données visées aux art. 1 à 4, y compris les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO, doivent être déclarées dans les quatre semaines suivant leur collecte.
Quiconque a connaissance d’une opposition confirmée au sens de l’art. 15, al. 2, est libéré de l’obligation de déclarer les maladies oncologiques et n’est pas tenu de déclarer les données précitées.
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