822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
Les art. 17a à 17e s’appliquent:
aux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d’économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge «live-in»);
aux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a.
Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l’al. 1 l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
Les entreprises visées à l’al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l’indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises.
Est réputé service de garde un service pendant lequel le travailleur se tient prêt, à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.
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