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Art. 24

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3.1
  2. Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d’une concession fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu2.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3045).

  2. [RO 2000 677, 2006 2197annexe ch. 1335599ch. I 15.RO 2018 5103annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51 ).

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