Est applicable aux entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 1 et 2, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de travaux sur des routes publiques sur mandat de la Confédération, des cantons ou des communes et que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou liées aux exigences du trafic.
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