822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1.
Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:
l’entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l’al. 1, parce qu’elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, et
le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n’excède pas sept par mois en moyenne par année civile.
La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.