822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers.
L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:
de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d’autres constructions;
de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé;
de planifier ou de concevoir des procédés de travail.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1eravr. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 1079). ↩
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