Retour à la loi

Art. 4

831.411OEPLFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Par propres besoins, on entend l’utilisation par la personne assurée d’un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
  2. Lorsque la personne assurée prouve qu’elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps.

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