La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux art. 49 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)1. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes.
RS 831.441.1 ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.