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Commentaires: Art. 2 | Omnilex
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OFG · Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP»
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831.432.1
OFG
Federal Council Ordinance
1 juil. 1998
Source originale
La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, LPP.
Elle remplit ses tâches conformément à l’art. 56 LPP.
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