Le financement des coûts de la Commission fédérale pour la qualité pour son fonctionnement, pour l’accomplissement de ses tâches visées à l’art. 58c , al. 1, pour les indemnités au sens de l’art. 58d et pour les aides financières au sens de l’art. 58e est assuré à raison d’un tiers chacun par la Confédération, par les cantons et par les assureurs.
Les dépenses annuelles maximales pour le financement des coûts résultent de la multiplication du nombre d’adultes au sens de l’art. 16a , al. 4, par 0,07 % de la prime moyenne annuelle de l’assurance obligatoire des soins des assurés visés à l’art. 16a , al. 3, pour la franchise déterminée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 64, al. 3, et la couverture accidents.
Pour la part de la Confédération, les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
La part des cantons est calculée sur la base de leur population résidente.
La part des assureurs est calculée sur la base du nombre de leurs assurés soumis à l’assurance obligatoire des soins.
Le Conseil fédéral définit, dans le cadre de la fixation des objectifs visés à l’art. 58, la contribution annuelle de la Confédération, des cantons et des assureurs, compte tenu du montant maximal prévu à l’al. 2 et de la répartition des coûts prévue à l’al. 1.
L’office encaisse les contributions des cantons et des assureurs et perçoit des intérêts moratoires en cas de retard de paiement.
Le Conseil fédéral règle les détails du versement et de la gestion des contributions financières.
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