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Art. 75b

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. En plus de ceux prévus à l’art. 75a , le Conseil fédéral fixe des objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts suivants notamment:
    1. traitements hospitaliers*;*
    2. traitements ambulatoires à l’hôpital;
    3. traitements ambulatoires par des médecins hors de l’hôpital;
    4. médicaments;
    5. soins dispensés dans un établissement médico-social ou à domicile.
  2. L’art. 75a, al. 2 à 4*,* s’applique également aux objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts prévus à l’al. 1.

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