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Art. 77b

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.
  2. Ils les transmettent par voie électronique sous forme chiffrée.
  3. Si les tiers mandatés pour l’exécution des tâches visées à l’art. 58c , al. 1, let. e et f, LAMal constatent des défauts dans les données fournies, ils impartissent au canton, au fournisseur de prestations ou à l’assureur un délai supplémentaire pour communiquer des données exactes et complètes et en informent la Commission fédérale pour la qualité.

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