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Art. 77c

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. L’art. 31a s’applique par analogie à la conservation, à l’effacement et à la destruction de données par les tiers visés à l’art. 77b , al. 3.
  2. Les tiers informent les fournisseurs de données visés à l’art. 77b , al. 1, et la Commission fédérale pour la qualité lorsqu’ils procèdent à l’effacement ou à la destruction des données fournies.

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