832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
La Commission fédérale pour la qualité accorde des aides financières au sens de l’art. 58e , al. 1, LAMal pour des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité qui répondent aux conditions suivantes:
ils contribuent au développement de la qualité dans le cadre des objectifs prévus à l’art. 58 LAMal;
ils ont été lancés parce que la nécessité d’agir dans ce domaine a été attestée;
ils sont réalisés selon des méthodes scientifiques et des standards ou des directives reconnus;
ils ne causent pas ou ne peuvent pas causer de distorsion de la concurrence.
Les demandes d’aide financière doivent permettre une appréciation complète de l’objectif de développement de la qualité. Elles comprennent notamment:
des indications concernant le requérant;
un descriptif du projet, qui comprend des indications sur l’objectif, la nécessité d’agir, la manière de procéder et les effets attendus;
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
le calendrier de réalisation du projet;
une estimation des coûts;
des documents attestant l’utilisation de fonds propres et expliquant pourquoi la réalisation du projet n’est pas possible sans un soutien financier.
La Commission fédérale pour la qualité édicte des directives concernant les indications et les documents visés à l’al. 2.
Une fois le projet achevé, un rapport sur les résultats est présenté à la Commission fédérale pour la qualité.
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