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Art. 77f

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Les contrats de prestations visés aux art. 58d , al. 2, et 58e , al. 2, LAMal règlent en particulier:

  1. les tâches à accomplir;
  2. les objectifs à atteindre;
  3. la méthode à appliquer;
  4. le traitement, la sécurité et la conservation des données;
  5. les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
  6. le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
  7. les modalités de paiement;
  8. les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux des tâches;
  9. la remise périodique de rapports;
  10. la présentation périodique du budget et des comptes;
  11. les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e , al. 4.

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