Les contrats de prestations visés aux art. 58d , al. 2, et 58e , al. 2, LAMal règlent en particulier:
- les tâches à accomplir;
- les objectifs à atteindre;
- la méthode à appliquer;
- le traitement, la sécurité et la conservation des données;
- les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
- le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
- les modalités de paiement;
- les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux des tâches;
- la remise périodique de rapports;
- la présentation périodique du budget et des comptes;
- les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e , al. 4.