L’autorité de surveillance peut vérifier les transactions entre un assureur pratiquant l’assurance-maladie sociale et d’autres entreprises.
L’autorité de surveillance peut déléguer cette vérification à l’organe de révision externe.
L’autorité de surveillance peut édicter des dispositions sur la gestion des risques et sur le système de contrôle interne pour autant que les assureurs soient concernés.
Les art. 20 (garantie d’une activité irréprochable) et 38, al. 2, let. f (révocation de personnes), s’appliquent par analogie à la société holding.
S’agissant de l’al. 1 et de l’al. 3, l’obligation de renseigner prévue à l’art. 35 s’applique par analogie à la société holding dirigeante.
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