832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Lors de placements dans des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f, l’assureur tient compte de leur négociabilité et de la solvabilité de la contrepartie.
Il remet chaque année à l’autorité de surveillance un rapport sur les opérations impliquant des instruments financiers dérivés.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.