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Commentaires: Art. 49 | Omnilex
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OSAMal · Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 49
Art. 48
Art. 50
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Art. 49
Art. 48
Art. 50
832.121
OSAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
L’assureur tient une comptabilité distincte pour l’assurance-maladie sociale.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut fixer des exigences sur l’établissement des comptes.
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